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PROCÉDURES DE RECONNAISSANCE DE NULLITÉ - Officialité de Lyon

Vous trouverez ci-dessous un vade-mecum, proposant de répondre succinctement aux principales questions en matière de mariage et aux procédures de reconnaissance de nullité :

 

1 - L’enseignement de l’Église sur le mariage

Le mariage pour l’Église est la mise en place d’une communauté de vie et d’amour établie librement entre un homme et une femme. Elle est formée pour toute la vie, dans la fidélité mutuelle, et ordonnée au bien des époux ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants. Pour qu’un mariage soit valide, il faut qu’il respecte trois conditions :

  • qu’il soit conclu entre personnes que rien n’empêche de se marier à l’église (par exemple une personne déjà mariée validement ne peut en épouser une autre)

  • qu’il soit un acte libre de consentement, c’est-à-dire qu’il ne soit pas vicié (cf. question 3)

  • qu’il soit célébré selon la forme requise par l’Église, si au moins l’un des deux conjoints est catholique. Un mariage valide entre deux baptisés est aussi un sacrement qui le rend indissoluble.

 

2 - Qui peut introduire une demande en nullité de mariage ?

Nul ne peut faire une telle demande à la place de l’intéressé, c’est-à-dire l’un des deux conjoints. Mais toute personne, même non-catholique, peut présenter à l’Officialité une demande d’examen de la validité du mariage qu’elle avait contracté, sans cependant se prévaloir d’un droit à la reconnaissance de sa nullité.

L’Officialité de Lyon a pour habitude de ne prendre en considération que les demandes faites par des personnes dont le divorce a été prononcé ; ceci authentifie le fait qu’il n’y a plus espoir de renouer le lien conjugal et évite que la procédure ecclésiastique ne soit utilisée par la procédure de divorce civil.

 

3 - Quels motifs peuvent-être invoqués contre la validité d’un mariage ?

Tout d’abord, il faut enlever une équivoque. Une procédure en nullité de mariage n’a pas pour but de « casser » un mariage considéré, mais de déclarer qu’il n’a jamais existé pour l’Église car manquait, lors de sa mise en place, un ou des éléments essentiels. En d’autres termes, que malgré les apparences, il n’y a jamais eu de lien véritable sur le plan chrétien. Les déboires et les insuccès de la vie conjugale, le naufrage même du mariage, ne sont pas nécessairement des critères de nullité. (Ndlr : cf. texte de saint Jean-Paul II après ce document) Il faut que le choix initial qui a prévalu au mariage n’ait pas été un acte libre, qu’il ait été défectueux ou vicié par une pression physique, psychologique, affective ou culturelle.

Les motifs (ou raisons, ou chefs de nullité) qui peuvent être invoqués sont nombreux, voici les principaux :

  • Les exclusions formelles d’un des éléments essentiels du mariage (fidélité, indissolubilité, génération et éducation des enfants) ;

  • La simulation du mariage, c’est-à-dire sans avoir du tout l’intention de réaliser l’engagement qu’il représente ;

  • L’absence de liberté provoquée par des pressions graves (physiques comme morales) ;

  • Une tromperie, concernant des questions importantes, afin d’extorquer le consentement du futur conjoint (par exemple on a caché un élément important de sa personnalité) ;

  • Une incapacité de donner un consentement reposant sur un choix lucide et libre (par exemple une grave immaturité) ;

  • Une pathologie affectant le psychisme et qui empêche de mettre en place ou d’assumer une vie conjugale (par exemple un complexe d’œdipe prégnant, ou une maladie psychique) ;

  • Une incapacité foncière d’assumer les obligations essentielles du mariage (par exemple un problème d’identité sexuelle).

Il existe aussi d’autres procédures spécifiques : celles concernant un mariage conclu qui n’a pas été consommé, ou celles concernant le mariage entre un non-baptisé et un baptisé. Ces mariages là peuvent faire l’objet d’une dispense de la part du pape. L’Officialité s’occupe aussi de ces procédures.

 

4 - À quelle Officialité s’adresser ?

Le Tribunal ecclésiastique auquel il faut s’adresser généralement peut être :

1. Celui du diocèse dans lequel le mariage a été célébré ;

2. Celui du diocèse dans lequel réside l’autre conjoint cité ;

3. Celui du diocèse où réside le conjoint demandeur, mais à condition que :

  • Le conjoint demandeur et le conjoint défendeur résident sur le même territoire de la Conférence épiscopale (en général le même pays).

  • L’official du défendeur donne son accord, après avoir entendu le défendeur.

 

5 - Combien de temps dure un procès en nullité ?

Il faut en général compter entre un et deux ans, pour différentes raisons :

  • Lorsqu’une sentence a été rendue positive par l’Officialité de Lyon en première instance, il faut encore qu’elle soit confirmée en appel par l’Officialité de Dijon (appel de Lyon). La première instance demande environ un an et l’appel six mois. Une décision de nullité n’est définitive qu’avec la décision conforme du Tribunal d’appel.

  • L’audition des parties et des différents témoins interpellés peut prendre du temps. Ils ne sont pas toujours sur place, ni disponibles…

  • Lorsqu’ils habitent loin, il faut réaliser des « commissions rogatoires », en faisant agir l’Officialité la plus proche du témoin concerné.

  • En plus des auditions, il faut parfois procéder à des rapports d’expert (psychologue, psychiatre).

 

6 - Combien coûte un procès en nullité ?

Actuellement, l’Officialité interdiocésaine de Lyon demande une participation de 1000 euros pour la première instance et de 200 euros pour l’instance d’appel à Dijon. Il va sans dire que cette participation ne couvre pas les frais réels de la procédure, elle est une participation au service de la justice dans l’Église. Il est évident que des arrangements allant jusqu’à la gratuité sont possibles pour des personnes ne pouvant pas raisonnablement prendre en charge un tel montant. Un avocat-procureur, agrée par l’Officialité, est toujours mis bénévolement au service de toute personne demandant la reconnaissance de nullité de son mariage.

 

7 - Comment débute un procès en nullité ?

Il est demandé à toute personne désirant commencer une procédure de reconnaissance de nullité de mariage de prendre contact avec l’Officialité compétente (voir question 4).

 

8 - L’ex-conjoint doit-il être informé de la démarche ?

Afin de respecter le droit fondamental de la défense, l’ex-conjoint est informé de la démarche, il est même vivement souhaitable qu’il y participe. S’il reste introuvable et/ou refuse d’y participer, la procédure n’est pas bloquée. Elle continue et peut aboutir dans la mesure où le demandeur peut apporter les preuves de ce qu’il avance, indépendamment de l’avis de l’ex-conjoint.

 

9 - Les deux parties ont-elles le droit de connaître l’ensemble du dossier ?

Là encore, pour respecter les droits des personnes, les deux parties ont le droit de s’enquérir de l’avancement de la cause. Ils peuvent être informés, en général par leur avocat-procureur, des éléments du dossier.

 

10 - Comment l’Officialité parvient-elle à une décision ?

Le Tribunal constitué pour la reconnaissance de nullité est formé de trois juges. Ceux-ci doivent acquérir la certitude morale de la nullité du mariage considéré. Cette intime conviction n’est possible qu’au terme de la procédure, après avoir entendu les parties, les témoins, au cas échéant les expertises, ainsi que la plaidoirie de l’avocat et les remarques du défenseur du lien. Ils le font en accord avec le droit de l’Église et la longue jurisprudence en la matière.

 

11 - Peut-on faire appel de la décision ?

L’appel à Dijon est automatique et obligatoire si la sentence de première instance est positive. Mais la sentence de première instance peut être contestée. De même, si la sentence de première instance et celle de seconde instance sont différentes, il est toujours possible de faire appel au Tribunal de la Rote à Rome, qui juge en troisième instance. Ce n’est qu’au terme de deux sentences conformes selon deux instances qu’un mariage est reconnu nul. Les deux ex-conjoints sont alors libres de mettre en place religieusement un autre mariage.

 

12 - Quelle est la situation des enfants après la déclaration de la nullité du mariage de leurs parents ?

Une sentence ecclésiastique de nullité de mariage n’a aucun effet sur le statut des enfants. Ce n’est pas parce qu’un mariage entre deux conjoints a été reconnu nul, que les enfants ne sont pas de vrais enfants et leurs parents de vrais parents ! Ceux-ci conservent leur responsabilité de père et de mère. Tout ce qui a été vécu en famille demeure bien réel, et ne doit pas être considéré comme n’ayant eu aucune consistance en raison de la déclaration de nullité du mariage des parents.

 

13 - En guise de conclusion

Une procédure de reconnaissance de nullité de mariage n’est pas (contrairement à une conviction largement répandue) un privilège réservé à une minorité. C’est un droit pour chacun. En France, chaque année, environ près d’un millier de mariages sont reconnus comme nuls.

Un tel travail peut-être douloureux pour les personnes concernées en ravivant des souvenirs passés ; il est aussi libérateur et permet de comprendre en vérité ce qui s’est passé. Dans toute procédure de reconnaissance de nullité de mariage, l’Officialité ne cherche ni coupable, ni innocent, c’est l’engagement de la volonté des conjoints qui est examiné. Chaque cas est unique, aussi nous vous conseillons de prendre contact avec l’Officialité, si vous avez de sérieux doutes sur la validité de votre engagement.

 

Si vous souhaitez approfondir la réflexion, nous vous conseillons de lire :

 

  • Père Jacques VERNAY – Bénédicte DRAILLARD, L’ABC des nullités de mariages catholiques, Nouvelle Cité, 2011.

  • Publié le 27 juillet 2012 dans : Diocèse > L’Officialité interdiocésaine de Lyon, reproduit avec l’autorisation de Bénédicte Draillard.

  • Le Père Jacques VERNAY, Official de Lyon, avait publié en 1990 aux éditions Fleurus/Tardy L’Église catholique casse-t-elle les mariages ?

 

Texte de saint Jean-Paul II :

Car les difficultés rencontrées ne sont pas en soi une raison suffisante pour décréter qu’un mariage n’est pas valide. À cette époque, Saint Jean-Paul II le rappelait aux membres du tribunal de la Rote :

« Pour le canoniste, le principe doit rester clair que seule l’incapacité, et non la difficulté à donner le consentement et à réaliser une vraie communauté de vie et d’amour, rend nul le mariage.

« L’échec de l’union conjugale, par ailleurs, n’est jamais en soi une preuve pour démontrer cette incapacité des contractants : ceux-ci peuvent avoir négligé les moyens aussi bien naturels que surnaturels qui sont à leur disposition, ou en avoir mal usé, ou bien ne pas avoir accepté les limites inévitables et les pesanteurs de la vie conjugale, que ce soit par des blocages de nature inconsciente, ou par des pathologies légères qui n’entament pas la liberté humaine dans son essence, ou que ce soit enfin à cause de déficiences d’ordre moral.

« On ne peut faire l’hypothèse d’une véritable incapacité qu’en présence d’une forme sérieuse d’anomalie qui, de quelque façon qu’on la définisse, doit entamer de manière substantielle les capacités de comprendre et/ou de vouloir de celui qui contracte. »

 

Saint Jean-Paul II, discours au tribunal de la Rote, in Documentation catholique n° 1936 du 15 mars 1987.

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