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La Parole de Jésus

3   Des pharisiens s’approchèrent de lui pour le mettre à l’épreuve ; ils lui demandèrent : « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n’importe quel motif ? »

4   Il répondit : « N’avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme,

5   et dit : À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair.

6   Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »

7   Les pharisiens lui répliquent : « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d’un acte de divorce avant la répudiation ? »

8   Jésus leur répond : « C’est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n’en était pas ainsi.

9   Or je vous le dis : si quelqu’un renvoie sa femme – sauf en cas d’union illégitime – et qu’il en épouse une autre, il est adultère. »

10 Ses disciples lui disent : « Si telle est la situation de l’homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. »

11 Il leur répondit : « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. (Matthieu 19)

 

10 De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question.

11 Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle.

12 Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » (Marc 10)

 

NB : le mot adultère vient du latin : « ad alterum », « vers un autre ». La personne adultère est celle qui va « vers une autre » personne que celle avec laquelle elle est liée par le sacrement du mariage. C’est une réalité objective.

Face à l’adultère, on peut réagir soit comme les pharisiens qui jugent et condamnent ; soit comme la société mondaine qui excuse et tolère ; soit comme Jésus qui fait miséricorde mais appelle à la conversion (cf. I – La miséricorde).

Quand on vit dans une situation objective d’adultère, on peut : 

  • soit s’y complaire et se justifier ; 

  • soit entendre l’appel de Jésus et de l’Église à la conversion, et demander la grâce de parvenir à vivre d’une manière qui ne contredise pas la Parole de Jésus (cf. point V).

 

L’enseignement de l’Église qui en découle :

 

  • Cardinal Joseph RATZINGER :

 

Le Magistère souligne que la doctrine de l’Église sur l’indissolubilité du mariage découle de la fidélité envers la parole de Jésus. Jésus définit clairement la pratique vétérotestamentaire du divorce comme une conséquence de la dureté du cœur de l’homme. Il renvoie – au-delà de la loi – au commencement de la création, à la volonté du Créateur, et résume son enseignement par ces mots : « Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas » (Mc 10, 9.) Avec la venue du Rédempteur, le mariage est donc ramené à sa forme originelle à partir de la création et soustrait à l’arbitraire humain, surtout à l’arbitraire du mari car, de fait, il n’y avait pas en réalité de possibilité de divorce pour la femme. La parole de Jésus sur l’indissolubilité du mariage est le dépassement de l’ancien ordre de la loi par l’ordre nouveau de la foi et de la grâce. C’est seulement ainsi que le mariage peut rendre pleinement justice à l’appel de Dieu à l’amour et à la dignité humaine, et devenir un signe de l’Alliance d’amour inconditionnel de la part de Dieu, c’est-à-dire un « sacrement » (cf. Ep 5, 32).

 

En ce qui concerne la compréhension correcte des clauses sur la porneia, il existe une vaste littérature avec beaucoup d’hypothèses diverses, même contradictoires. De fait, il n’y a pas, parmi les exégètes, unanimité sur cette question. Beaucoup pensent qu’il s’agit ici d’unions matrimoniales invalides et non pas d’exceptions à l’indissolubilité du mariage. En tout cas, l’Église ne peut construire sa doctrine et sa pratique sur des hypothèses exégétiques incertaines. Elle doit s’en tenir à l’enseignement clair du Christ. (À propos de quelques objections à la doctrine de l’Église concernant la réception de la communion eucharistique de la part des fidèles divorcés remariés. 1998.)

 

  • CEC n° 2384 :

 

Le divorce est une offense grave à la loi naturelle. Il prétend briser le contrat librement consenti par les époux de vivre l’un avec l’autre jusqu’à la mort. Le divorce fait injure à l’Alliance de salut dont le mariage sacramentel est le signe. Le fait de contracter une nouvelle union, fût-elle reconnue par la loi civile, ajoute à la gravité de la rupture : le conjoint remarié se trouve alors en situation d’adultère public et permanent :

« Si le mari, après s’être séparé de sa femme, s’approche d’une autre femme, il est lui-même adultère, parce qu’il fait commettre un adultère à cette femme ; et la femme qui habite avec lui est adultère, parce qu’elle a attiré à elle le mari d’une autre » (S. Basile, moral. règle 73 : PG 31, 849D-853B).

 

  • Mgr André-M. LÉONARD :

« Pourquoi les divorcés remariés ne pourraient-ils pas se confesser comme tout le monde ? Seraient-ils coupables du seul péché sans pardon possible ? Certes non. À tout péché miséricorde ! À condition cependant que l’on se repente de ses fautes, et que l’on soit décidé à changer de vie.

Or le gros problème du remariage civil après un divorce est qu’on s’y engage dans une situation durable de contradiction avec l’alliance conjugale telle que le Seigneur nous la propose. Si l’adultère est commis occasionnellement, c’est une faute très grave, mais dont il est possible de se convertir et d’obtenir le pardon en décidant qu’à partir de ce jour on sera fidèle à son conjoint. Par contre, si quelqu’un se remarie après un divorce, il s’établit dans une situation permanente où il va vivre maritalement avec une personne qui n’est pas son conjoint « dans le Seigneur ». Voilà le nœud du problème ! » (Séparés, divorcés, divorcés remariés, l’Église vous aime, Éditions de l’Emmanuel 1996. p.130)

 

  • Cardinal Ennio ANTONELLI : Réalité objective et subjective du péché.

Sachant que la conscience est la norme immédiate de l'action, et qu’elle est droite si elle veut le vrai bien et essaie de se régler sur la loi suprême qui est la volonté de Dieu; en nous souvenant de la loi de gradualité, selon laquelle l'homme "connaît, aime et accomplit le bien moral en stades de croissance" (Saint Jean‐Paul II, Familiaris consortio, 34) ; considérant finalement que la responsabilité subjective peut être réduite et parfois même annulée par les pressions intérieures et extérieures ; nous pouvons conclure que les comportements désordonnés ne sont pas toujours des péchés mortels et que, parfois, celui qui se comporte objectivement mal peut être dans la grâce de Dieu.

 

Parmi les divorcés remariés, vivant ensemble dans un mariage, il y en a qui sont de bonne foi, invinciblement convaincus de se tenir droits devant Dieu. Leur cœur voit Dieu seul. Les pasteurs éviteront de les confirmer dans leur erreur, mais respecteront leur conscience. Ils ne concéderont pas la communion eucharistique à ces baptisés, mais ils les exhorteront à avoir confiance en la Miséricorde divine et à s’engager dans le bien qu’ils ont pu faire ; ils les inviteront à fréquenter la Messe et la vie de l’Église; ils les pousseront à faire la communion spirituelle, qui est un rapport subjectif, intérieur et individuel avec le Seigneur, et non pas un rapport objectif, corporel, communautaire et directement ecclésial.

 

L'Église offre à chacun l'occasion de rencontrer la miséricorde de Dieu, mais de différentes manières, en faisant un discernement prudent dans les situations différentes. (Témoigner l’amour sponsal du Christ. Site du Conseil pontifical pour la famille.)

 

  • Saint Jean-Paul II :

La réconciliation par le sacrement de pénitence - qui ouvrirait la voie au sacrement de l'Eucharistie - ne peut être accordée qu'à ceux qui se sont repentis d'avoir violé le signe de l'Alliance et de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l'indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement que, lorsque l'homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs - par l'exemple l'éducation des enfants -, remplir l'obligation de la séparation, ils prennent l'engagement de vivre en complète continence, c'est-à-dire en s'abstenant des actes réservés aux époux. (Familiaris consortio n° 84 § 5)

 

  • Cardinal G.L. MÜLLER :

Il est important de savoir qu’outre la Communion sacramentelle, il existe encore d’autres manières d’entrer en communion avec Dieu. La relation avec Dieu est réalisée lorsqu’on s’adresse à lui dans la foi, dans l’espérance et dans la charité, dans le repentir et dans la prière. Dieu peut accorder sa proximité et son salut aux hommes à travers diverses voies, même s’ils vivent des situations contradictoires. (Un témoignage en faveur du pouvoir de la grâce sur l’indissolubilité du mariage et le débat sur les divorcés remariés civilement et les sacrements. 23 octobre 2013.)

 

  • Mgr André-M. LÉONARD : Le juste accueil de tous dans l’amour miséricordieux

Si quelqu’un reste pris dans une situation qui, durablement et structurellement, le met en porte-à-faux par rapport à l’Évangile, en quelque matière que ce soit (y compris la justice sociale !), il ne peut recevoir l’absolution « sacramentelle », laquelle comporte, par nature, un aspect disciplinaire public. Mais cela ne veut pas dire que la miséricorde de Dieu ne l’atteint pas au cœur de sa situation !

Il arrive souvent, spécialement lors de grands rassemblements, que l’on reçoive en confession des divorcés remariés. Sauf décision de leur part de changer radicalement de vie – ce qui arrive parfois -il est évidemment impossible de leur donner l’absolution « sacramentelle ». Est-ce à dire qu’il faille les renvoyer comme des malpropres en leur disant : « Pour toi, pas de miséricorde ! » ? Au contraire ; Jésus manifeste, dans tout l’Évangile, une tendresse de prédilection pour les pécheurs (cf. Lc 15,2). (…) À la suite de Jésus, le bon pasteur accueille donc tout le monde lors de la célébration du pardon. Et quand il ne peut donner l’absolution sacramentelle, qu’il se mette, avec le pénitent, en prière devant Celui dont l’infinie miséricorde n’est pas prisonnière du seul « sacrement » de la réconciliation.

 

Il peut dire, par exemple : « Seigneur, nous voici devant toi, pécheurs tous les deux : mon frère (ma sœur) dans sa situation de vie, et moi qui dois l’accueillir en ton nom. Tu connais notre cœur mieux que nous-mêmes. Tu sais – et il (elle) comprend – que je ne puis maintenant lui donner l’absolution qui réconcilie totalement avec toi et rétablit dans la pleine communion de l’Église. Mais ton cœur est plus grand que tout et n’est prisonnier de rien. Je t’en prie, Seigneur, achève en mon frère (ma sœur) comme en moi l’œuvre de notre conversion. Fais-nous grandir en ton amour à partir de notre vie telle qu’elle est maintenant. Nous avons cette confiance que ta grâce saura se frayer son chemin jusqu’à l’intime de notre cœur. Viens donc apporter à mon frère (ma sœur) toutes les grâces de pardon qui lui sont destinées aujourd’hui ; fais-lui éprouver toute la douceur de ton amour miséricordieux et conduis-le (la) jusqu’à la pleine conversion de sa vie. Nous te le demandons à toi, l’Agneau de Dieu qui portes les péchés du monde entier, et veux le salut de tous les hommes. Amen »

 

L’expérience montre que ce genre d’accueil, tout en respectant la vérité du sacrement du pardon et donc en ne le bradant pas, laisse dans une grande paix les pénitents qui ne peuvent encore recevoir l’absolution, et leur donne le goût de la miséricorde. Et cela les conforte dans le désir d’assumer leur situation en conscience et dans la vérité. (Séparés, divorcés, divorcés remariés, l’Église vous aime, Éditions de l’Emmanuel 1996. p. 136 à 138)

 

  • Déclaration du Conseil pontifical pour les textes législatifs

Le Code de Droit canonique établit que «Les excommuniés et les interdits, après l’infliction ou la déclaration de la peine, et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion» (can. 915). Ces dernières années, quelques auteurs ont soutenu, s’appuyant sur divers raisonnements, que ce canon ne concernait pas les divorcés remariés. On sait que l’Exhortation Apostolique Familiaris consortio de 1981 avait rappelé cet interdit en des termes sans équivoque, au n. 84, et qu’il a été plusieurs fois réaffirmé de manière expresse, spécialement en 1992 par le Catéchisme de l’Église catholique n. 1650, et en 1994 par la Lettre Annus internationalis Familiae de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Malgré cela, ces auteurs présentent différentes interprétations de ce canon qui concordent dans le fait d’en exclure en pratique la situation des divorcés remariés. Par exemple, puisque le texte parle de «péché grave», il faudrait réunir toutes les conditions, y compris subjectives, nécessaires pour qu’il y ait péché mortel, ce qui fait que le ministre de la Communion ne pourrait pas proférer ab externo un tel jugement ; de plus, puisqu’on parle de persévérer «avec obstination» en ce péché, il faudrait se trouver face à une attitude de défi de la part du fidèle, après une monition légitime faite par le pasteur.

 

Face à ce prétendu contraste entre la discipline du Code de 1983 et les enseignements constants de l’Église en la matière, ce Conseil Pontifical, d’accord avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et avec la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, déclare ce qui suit :

 

  • La prohibition que fait ledit canon, par nature, dérive de la loi divine et transcende le contexte des lois ecclésiastiques positives : celles-ci ne peuvent introduire de changements législatifs qui s’opposent à la doctrine de l’Église. Le texte de l’Écriture auquel se réfère sans cesse la tradition ecclésiale est celui de Saint Paul : « C’est pourquoi quiconque mange le pain ou boit le calice du Seigneur indignement, se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s’examine donc soi-même et mange ensuite de ce pain et boive de ce calice; car celui qui mange et boit sans reconnaître le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation » (1 Cor 11, 27-29).
    Ce texte concerne avant tout le fidèle lui-même et sa conscience morale, et c’est ce que formule le Code au canon suivant, le can. 916. Mais être indigne parce que l’on est en état de péché pose aussi un grave problème juridique dans l’Église: c’est précisément la parole «indigne » que cite le canon du Code des Canons des Églises Orientales parallèle au canon 915 latin : «les personnes publiquement indignes doivent être écartées de la réception de la divine eucharistie » (canon 712). En effet, recevoir le corps du Christ en étant publiquement indigne constitue un dommage objectif pour la communion ecclésiale; c’est un comportement qui attente aux droits de l’Église et de tous les fidèles à vivre en cohérence avec les exigences de cette communion. Dans le cas concret de l’admission à la sainte communion des fidèles divorcés remariés, le scandale, entendu comme une action qui pousse les autres vers le mal, concerne à la fois le sacrement de l’eucharistie et l’indissolubilité du mariage. Ce scandale subsiste même si, malheureusement, un tel comportement n’étonne plus: au contraire c’est précisément face à la déformation des consciences, qu’il est davantage nécessaire que les pasteurs aient une action patiente autant que ferme, pour protéger la sainteté des sacrements, pour défendre la moralité chrétienne et pour former droitement les fidèles.

 

  • Toute interprétation du canon 915 qui s’oppose à son contenu substantiel, déclaré sans interruption par le Magistère et par la discipline de l’Église au cours des siècles, est clairement déviante. On ne peut confondre le respect des mots de la loi (cf. canon 17) avec l’usage impropre de ces mêmes mots comme des instruments pour relativiser ou vider les préceptes de leur substance. 
    La formule «et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste» est claire et doit être comprise d’une façon qui n’en déforme pas le sens, en rendant la norme inapplicable. Les trois conditions suivantes sont requises :

  1. le péché grave, compris objectivement, parce que de l’imputabilité subjective le ministre de la communion ne peut juger;

  2. la persistance obstinée, ce qui signifie qu’il existe une situation objective de péché qui perdure au cours du temps, et à laquelle la volonté des fidèles ne met pas fin, tandis que d’autres conditions ne sont pas requises (attitude de défi, monition préalable, etc.) pour que la situation soit fondamentalement grave du point de vue ecclésial ;

  3. le caractère manifeste de la situation de péché grave habituel.

 

Par contre ne sont pas en situation de péché grave habituel les fidèles divorcés remariés qui, pour des raisons sérieuses, comme par exemple l’éducation des enfants, ne peuvent « satisfaire à l’obligation de la séparation, et s’engagent à vivre en pleine continence, c’est-à-dire à s’abstenir des actes propres des conjoints » (Familiaris consortio, numéro 84), et qui sur la base d’une telle résolution ont reçu le sacrement de la pénitence. Puisque le fait que ces fidèles ne vivent pas more uxorio est en soi occulte, tandis que leur condition de divorcés remariés est en elle-même manifeste, ils ne pourront s’approcher de la communion eucharistique que remoto scandalo.

 

  • 2 Paragraphes cités au point 7 : le rôle des prêtres

 

  • L’Église réaffirme sa sollicitude maternelle pour les fidèles qui se trouvent dans cette situation ou dans d’autres situations analogues qui empêchent d’être admis à la table eucharistique. Ce qui est exposé dans cette déclaration n’est pas en contradiction avec le grand désir de favoriser la participation de ces enfants à la vie ecclésiale, qui déjà peut s’exprimer en beaucoup de formes compatibles avec leur situation. Au contraire, le devoir de réaffirmer cette non-possibilité d’admettre à l’eucharistie est une condition de vraie pastoralité, d’authentique préoccupation pour le bien de ces fidèles et de toute l’Église, parce qu’il indique les conditions nécessaires pour la plénitude de cette conversion, à laquelle tous sont toujours invités par le seigneur, et de façon particulière au cours de cette année sainte du grand jubilé.

 

Du Vatican, le 24 juin 2000 Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste

 

Julián Herranz, Archevêque titulaire de Vertara, Président
Bruno Bertagna, Évêque titulaire de Drivasto, Secrétaire

La Parole de Jésus
L’enseignement de l’Église qui en découle :
Cardinal J. RATZINGER
CEC n° 2384
Mgr André-M. LÉONARD
Cardinal Ennio ANTONELLI
Saint Jean-Paul II
Cardinal G.L. MÜLLER
Déclaration du Conseil pontifical pour les textes législatifs
Mgr André-M. LÉONARD
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