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  • Saint Jean-Paul II : Personnes séparées, et divorcés non remariés, Familiaris consortio, 1981.

83. Divers motifs, tels l'incompréhension réciproque, l'incapacité de s'ouvrir à des relations interpersonnelles, etc., peuvent amener à une brisure douloureuse, souvent irréparable, du mariage valide. Il est évident que l'on ne peut envisager la séparation que comme un remède extrême après que l'on a vainement tenté tout ce qui était raisonnablement possible pour l'éviter.

La solitude et d'autres difficultés encore sont souvent le lot du conjoint séparé, surtout s'il est innocent. Dans ce cas, il revient à la communauté ecclésiale de le soutenir plus que jamais, de lui apporter estime, solidarité, compréhension et aide concrète afin qu'il puisse rester fidèle même dans la situation difficile qui est la sienne; de l'aider à cultiver le pardon qu'exige l'amour chrétien et à rester disponible à une éventuelle reprise de la vie conjugale antérieure.

 

84 § 2 - 2 - Les pasteurs doivent savoir que, par amour de la vérité, ils ont l'obligation de bien discerner les diverses situations. Il y a en effet une différence entre ceux qui se sont efforcés avec sincérité de sauver un premier mariage et ont été injustement abandonnés, et ceux qui par une faute grave ont détruit un mariage canoniquement valide.

 
  • Cardinal L. G. MÜLLER

Assurément, il existe des situations – tout pasteur d’âme le sait – dans lesquelles la coexistence matrimoniale devient pratiquement impossible à cause de graves motifs, comme par exemple en cas de violences physiques ou psychiques. Dans ces situations douloureuses, l’Église a toujours permis que les conjoints se séparent et ne vivent plus ensemble. Il faut toutefois considérer que le lien conjugal d’un mariage valide perdure devant Dieu et que chacune des parties n’est pas libre de contracter un nouveau mariage tant que l’autre conjoint est en vie. Les pasteurs d’âmes et les communautés chrétiennes doivent s’engager pour promouvoir des chemins de réconciliation également dans ces cas, ou, quand cela n’est pas possible, aider les personnes concernées à affronter dans la foi leur situation difficile. (Un témoignage en faveur du pouvoir de la grâce sur l’indissolubilité du mariage et le débat sur les divorcés remariés civilement et les sacrements. (23 octobre 2013.)

 

  • Catéchisme de l’Église catholique :

2382 - Le Seigneur Jésus a insisté sur l’intention originelle du Créateur qui voulait un mariage indissoluble (cf. Mt 5, 31-32 ; 19, 3-9 ; Mc 10, 9 ; Lc 16, 18 ; 1 Co 7, 10-11).
Il abroge les tolérances qui s’étaient glissées dans la loi ancienne (cf. Mt 19, 7-9).

Entre baptisés, " le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni pour aucune cause, sauf par la mort " (CIC, can. 1141).

 

1649 - Il existe cependant des situations où la cohabitation matrimoniale devient pratiquement impossible pour des raisons très diverses. En de tels cas, l’Église admet la séparation physique des époux et la fin de la cohabitation. Les époux ne cessent pas d’être mari et femme devant Dieu ; ils ne sont pas libres de contracter une nouvelle union. En cette situation difficile, la solution la meilleure serait, si possible, la réconciliation. La communauté chrétienne est appelée à aider ces personnes à vivre chrétiennement leur situation, dans la fidélité au lien de leur mariage qui reste indissoluble (cf. FC 83 ci-dessus ; CIC, can. 1151-1155 ci-dessous).

 

  • Code de droit canonique : La séparation avec maintien du lien

Can. 1151 - Les conjoints ont le devoir et le droit de garder la vie commune conjugale, à moins qu'une cause légitime ne les en excuse.

 

Can. 1152 -   § 1. Bien qu'il soit fortement recommandé que le conjoint, mû par la charité chrétienne et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la vie conjugale, si cependant il n'a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la vie commune conjugale, à moins qu'il n'ait consenti à l'adultère, n'en soit la cause ou n'ait commis lui aussi l'adultère.

 

§ 2. Il y a pardon tacite si l'époux innocent, après avoir eu connaissance de l'adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son conjoint; mais ce pardon est présumé si pendant six mois il a maintenu la vie commune conjugale et n'a pas fait recours auprès de l'autorité ecclésiastique ou civile.

 

§ 3. Si l'époux innocent a rompu de plein gré la vie commune conjugale, il déférera la cause de séparation dans les six mois à l'autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera s'il est possible d'amener l'époux innocent à pardonner la faute et à ne pas prolonger pour toujours la séparation.

 

 

Can. 1153 -   § 1. Si l'un des conjoints met en grave danger l'âme ou le corps de l'autre ou des enfants, ou encore si, d'une autre manière, il rend la vie commune trop dure, il donne à l'autre un motif légitime de se séparer en vertu d'un décret de l'Ordinaire du lieu et même, s'il y a risque à attendre, de sa propre autorité.

§ 2. Dans tous les cas, dès que cesse le motif de la séparation, la vie commune conjugale doit être reprise, à moins que l'autorité ecclésiastique n'en ait décidé autrement.

 

Can. 1154 - Une fois établie la séparation des conjoints, il faut toujours pourvoir de manière appropriée à l'entretien et à l'éducation dus aux enfants.

 

Can. 1155 - Le conjoint innocent peut toujours, et c'est louable, admettre de nouveau l'autre conjoint à la vie conjugale; dans ce cas, il renonce au droit de séparation.

Saint Jean-Paul II
Cardinal L. G. MÜLLER
Catéchisme de l’Église catholique
Code de droit canonique
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