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TEXTES DU PAPE ET DE CARDINAUX :

Là où surgissent des doutes légitimes sur la validité du Mariage sacramentel qui a été contracté, il convient d'entreprendre ce qui est nécessaire pour en vérifier le bien-fondé. Il faut aussi s'assurer, dans le plein respect du droit canonique,[1] de la présence sur le territoire de tribunaux ecclésiastiques, de leur caractère pastoral, de leur fonctionnement correct et rapide. Il importe qu'il y ait, dans chaque diocèse, un nombre suffisant de personnes préparées pour le bon fonctionnement des tribunaux ecclésiastiques. Je rappelle que « c'est une obligation grave que le travail institutionnel de l'Église réalisé dans les tribunaux soit rendu toujours plus proche des fidèles ».[2] Il est cependant nécessaire d'éviter de comprendre la préoccupation pastorale comme si elle était en opposition avec le droit. On doit plutôt partir du présupposé que le point fondamental de rencontre entre le droit et la pastorale est l'amour de la vérité : cette dernière en effet n'est jamais abstraite, mais « elle s'intègre dans l'itinéraire humain et chrétien de tout fidèle ». (Benoît XVI, Sacramentum Caritatis n° 29)                                                                                                    

  • Cardinal Joseph RATZINGER :

7. La conviction erronée, de la part d'un divorcé remarié, de pouvoir accéder à la Communion eucharistique présuppose normalement que l'on attribue à la conscience personnelle le pouvoir de décider, en dernière analyse, sur la base de sa propre conviction[3], de l'existence ou de la non-existence du précédent mariage et de la valeur de la présente union. Mais on ne peut admettre pareille attribution[4]. En effet, le mariage, en tant qu'image de l'union sponsale entre le Christ et son Église, et noyau de base et facteur important de la vie de la société civile, est essentiellement une réalité publique.

 

8. Il est certainement vrai que le jugement sur ses propres dispositions pour accéder à l'Eucharistie doit être formulé par la conscience morale adéquatement formée. Mais il est tout aussi vrai que le consentement, par lequel est constitué le mariage, n'est pas une simple décision privée, puisqu'il crée pour chacun des époux et pour le couple une situation spécifiquement ecclésiale et sociale. Dès lors, le jugement de la conscience sur sa propre situation matrimoniale ne regarde pas seulement un rapport immédiat entre l'homme et Dieu, comme si on pouvait se passer de cette médiation ecclésiale, qui inclut également les lois canoniques qui obligent en conscience. Ne pas reconnaître cet aspect essentiel signifierait nier en fait que le mariage existe comme réalité d'Église, c'est-à-dire comme sacrement.

 

9. D'autre part, l'Exhortation Familiaris consortio, quand elle invite les pasteurs à bien distinguer les diverses situations des divorcés remariés, rappelle aussi le cas de ceux qui sont subjectivement certains, en conscience, que le mariage précédent, irréparablement détruit, n'a jamais été valide[5]. Il faut certainement discerner à travers la voie du for externe, établie par l'Église, s'il y a objectivement une telle nullité du mariage.

La discipline de l'Église, tout en confirmant la compétence exclusive des tribunaux ecclésiastiques dans l'examen de la validité du mariage de catholiques, offre à présent de nouvelles voies pour démontrer la nullité de l'union précédente, afin d'exclure le plus possible toute discordance entre la vérité vérifiable dans le procès et la vérité objective connue par la conscience droite[6].

(Lettre aux Évêques de l’Église catholique sur l’accès à la communion eucharistique des fidèles divorcés remariés. 1994)

 

  • Cardinal G. L. MÜLLER :

« Lorsque des divorcés remariés sont subjectivement convaincus dans leur conscience qu’un précédent mariage n’était pas valide, cela doit être objectivement démontré par les tribunaux compétents en matière matrimoniale. En effet, le mariage ne concerne pas seulement le rapport entre deux personnes et Dieu ; il est aussi une réalité de l’Église, un sacrement, sur la validité duquel l’individu ne décide pas pour lui-même, mais l’Église, dans laquelle il est incorporé par la foi et le baptême. « Si le mariage précédent de fidèles divorcés et remariés est valide, leur nouvelle union ne peut être considérée en aucune circonstance comme conforme au droit et donc, pour des motifs intrinsèques, la réception des sacrements n’est pas possible. La conscience de chacun est liée, sans exception, par cette norme.» (Card. Joseph Ratzinger, La pastorale du mariage doit se fonder sur la vérité, L’Osservatore Romano. Édition hebdomadaire en langue française, 8 décembre 2011, p. 5). »                                          

(Un témoignage en faveur du pouvoir de la grâce sur l’indissolubilité du mariage et le débat sur les divorcés remariés civilement et les sacrements. 23 octobre 2013.)

 

  • Cardinal J. RATZINGER :

Beaucoup proposent de permettre des exceptions à la norme ecclésiale pour les chrétiens divorcés remariés, sur la base des principes traditionnels de l’epikeia et de l’aequitas canonica.

Certains cas matrimoniaux, dit-on, ne peuvent être réglés au for externe. L’Église pourrait non seulement renvoyer à des normes juridiques, mais devrait aussi respecter et tolérer la conscience des individus. Les doctrines traditionnelles de l’« épikie » et de l’« équité canonique » pourraient justifier, du point de vue de la théologie morale ou du point de vue juridique, une décision de la conscience qui s’éloignerait de la norme générale. Surtout dans la question de la réception des sacrements, l’Église devrait faire des pas en avant et ne pas simplement opposer aux fidèles des interdictions.

Les deux contributions de Don Marcuzzi et du professeur Rodriguez Luño illustrent cette problématique complexe. À cet égard, on doit distinguer clairement trois types de questions.

 

  • L’epikeia et l’aequitas canonica sont d’une grande importance dans le cadre des normes humaines et purement ecclésiales, mais elles ne peuvent pas être appliquées dans le cadre de normes sur lesquelles l’Église n’a aucun pouvoir discrétionnaire. L’indissolubilité du mariage est une de ces normes qui remontent au Seigneur lui-même et qui sont donc désignées comme normes de « droit divin ». L’Église ne peut pas non plus approuver des pratiques pastorales – par exemple dans la pastorale des sacrements – qui contrediraient le clair commandement du Seigneur. En d’autres mots, si le mariage précédent de fidèles divorcés et remariés est valide, leur nouvelle union ne peut être considérée en aucune circonstance comme conforme au droit et donc, pour des motifs intrinsèques, la réception des sacrements n’est pas possible. La conscience de chacun est liée, sans exception, par cette norme.

 

  • En revanche, l’Église a le pouvoir de tirer au clair les conditions à remplir pour qu’un mariage puisse être considéré comme indissoluble selon l’enseignement de Jésus. Dans la ligne des affirmations pauliniennes de 1 Co 7, elle a décidé que seuls deux chrétiens peuvent contracter un mariage sacramentel. Elle a développé les figures juridiques du « privilège paulin » et du « privilège pétrinien ». En référence aux clauses sur la porneia chez Matthieu et en Ac 15, 20, des empêchements matrimoniaux ont été formulés. On a en outre identifié toujours plus clairement les motifs de nullité matrimoniale et on a largement développé les procédures processuelles. Tout cela a contribué à délimiter et à préciser le concept de mariage indissoluble. On pourrait dire que, de cette manière, même dans l’Église occidentale, on a fait une place au principe de l’« économie », sans toucher cependant à l’indissolubilité du mariage comme tel. 
    C’est dans cette ligne aussi que se situe le développement juridique ultérieur apparu dans le Code de 1983, selon lequel même les déclarations des parties ont force probatoire. En soi, au jugement de personnes compétentes, semblent ainsi pratiquement exclus les cas où l’invalidité d’un mariage ne pourrait pas être prouvée comme telle par la voie processuelle. Étant donné que le mariage a essentiellement un caractère public et ecclésial, et que vaut le principe fondamental « Nemo iudex in propria causa » (« Nul n’est juge dans sa propre cause »), les questions matrimoniales doivent être résolues au for externe. Chaque fois que des fidèles divorcés remariés estiment que leur mariage précédent n’a jamais été valide, ils sont donc obligés de s’adresser au tribunal ecclésiastique compétent, qui devra examiner le problème objectivement et en appliquant toutes les possibilités juridiquement disponibles.

 

  • Certes, il n’est pas exclu que des erreurs se produisent dans les procès matrimoniaux. En certaines régions de l’Église, il n’y a pas encore de tribunaux ecclésiastiques qui fonctionnent bien. Parfois, les procès ont une durée excessivement longue. En certains cas, ils se terminent par des sentences problématiques. Il ne semble pas que soit ici exclue, en principe, l’application de l’epikeia au « for interne ». On fait allusion à cela dans la lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 1994, quand il est dit que, avec les nouvelles voies canoniques, devrait être exclue « le plus possible », toute discordance entre la vérité vérifiable lors du procès et la vérité objective (cf. Lettre, 9). De nombreux théologiens pensent que les fidèles doivent absolument s’en tenir, même au « for interne », aux jugements du tribunal même si, à leur avis, ils sont erronés. D’autres estiment que, au « for interne », des exceptions sont pensables parce que, dans la législation concernant les procès, il ne s’agit pas de normes de droit divin, mais de normes de droit ecclésial. Cette question exige cependant des études et des clarifications ultérieures. On devrait en effet clarifier d’une manière très précise les conditions pour que se vérifie une « exception », dans le but d’éviter l’arbitraire et de protéger le caractère public – soustrait au jugement subjectif – du mariage. (Cardinal J. RATZINGER : À propos de quelques objections à la doctrine de l’Église concernant la réception de la communion eucharistique de la part des fidèles divorcés remariés. 1998)

 

[1]     Cf. Conseil pontifical pour les Textes législatifs, Instruction sur les normes à observer dans les tribunaux ecclésiastiques pour les causes matrimoniales Dignitas connubii (25 janvier 2005), Cité du Vatican 2005.

 

[2]     Benoît XVI, Discours au Tribunal de la Rote romaine à l'occasion de l'inauguration de l'année judiciaire (28 janvier 2006): AAS 98 (2006), p. 138 ; La Documentation catholique 103 (2006), p. 258.

 

[3]     Cf. Let. enc. Veritatis splendor, n. 55: AAS 85 (1993) 1178.

 

[4]     Cf. Code du Droit Canonique, can. 1085 § 2.

 

[5]     Cf. Exhort. apost. Familiaris consortio, n. 84: AAS 74 (1982) 185.

 

[6]     Cf. les canons 1536 § 2 et 1679 du Code du Droit Canonique et les canons 1217 § 2 et 1365 du Code des canons des Églises orientales sur la force de preuve qu'ont les déclarations des parties dans de tels procès.

Cardinal Joseph RATZINGER
Cardinal L. G. MÜLLER
Cardinal J. RATZINGER
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